R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
81. Les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi relatives à la répartition de l’excédent d’actif en cas de terminaison, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 2016, s’appliquent à tout rapport de terminaison d’un régime de retraite qui a été transmis à Retraite Québec avant le 22 février 2024.
D. 46-2024, a. 81.
En vig.: 2024-02-22
81. Les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi relatives à la répartition de l’excédent d’actif en cas de terminaison, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 2016, s’appliquent à tout rapport de terminaison d’un régime de retraite qui a été transmis à Retraite Québec avant le 22 février 2024.
D. 46-2024, a. 81.